68. Le membre donne suite, avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de sa réception, à toute demande écrite d’un client souhaitant prendre connaissance ou obtenir copie des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet.
L’accès aux renseignements contenus dans un dossier est gratuit. Toutefois, des frais raisonnables n’excédant pas le coût de leur transcription, de leur reproduction ou de leur transmission peuvent être exigés du client.
Le membre qui entend exiger de tels frais doit informer le client du montant approximatif exigible avant de procéder à la transcription, à la reproduction ou à la transmission de ces renseignements.
97-2020D. 97-2020, a. 68.